Découvrez nos Condition Générale pour tout savoir sur vos droits et obligations lors de la souscription d’un crédit ou d’une assurance chez Cpe-credit.com.
Le prêt à tempérament relève du Chapitre 1 (Crédit à la consommation) du Titre 4 (Contrats de crédit) du Livre VII du Code de droit économique. CONDITIONS GÉNÉRALES (version juin 2015)
Article 1 – Traitement des données à caractère personnel
Les fichiers suivants consultés lors de l’examen de la demande de crédit, le fichier :
de la Centrale des crédits aux particuliers (CCP), Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
des enregistrements non réglementés (ENR), Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles.
de CREDIT POPULAIRE EUROPEEN BV, Rue de la Paix 10, 7030 Saint-Symphorien.
CREDIT POPULAIRE EUROPEEN BV recueille les données personnelles uniquement pour octroyer ou gérer des crédits, conformément à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée. Il n’utilise pas ces données à des fins de prospection commerciale. Il peut également transmettre les données du consommateur à un assureur-vie, sans les utiliser pour du marketing direct. Pour obtenir des informations sur la situation financière et la solvabilité des consommateurs. Le prêteur consulte la Centrale des crédits aux particuliers avant de conclure un contrat de crédit à la consommation. Chaque année, le prêteur réévalue la solvabilité du consommateur sur la base d’une nouvelle consultation de la CCP. Dans le cadre de cette procédure, nous demandons le numéro de registre national du consommateur.
Conformément à l’article VII.148 et suivants du Chapitre 3 du Livre VII du Code de droit économique. Ce contrat fait l’objet d’un enregistrement à la Centrale des crédits aux particuliers. Cet enregistrement vise à prévenir le surendettement en fournissant aux prêteurs des informations. Sur les crédits en cours et les éventuels défauts de paiement.
La CCP enregistre les données suivantes :
- l’identité du consommateur, du prêteur et, le cas échéant, du cessionnaire et de la caution ;
- les références du contrat de crédit ;
- le type de crédit ;
- les caractéristiques du contrat de crédit permettant de déterminer le solde débiteur et son évolution ;
- le cas échéant, le motif du défaut de paiement tel que communiqué par le consommateur ;
- le cas échéant, les facilités de paiement accordées au consommateur.
L’objectif principal du traitement des données personnelles par la CCP est de lutter contre le surendettement des consommateurs. À cette fin, la CCP :
- centralise les données sur les crédits à la consommation et les prêts hypothécaires ;
- transmet les informations pertinentes aux prêteurs, qui tenus de consulter la CCP avant de conclure un contrat de crédit. Afin d’évaluer la situation financière et la solvabilité de l’emprunteur (article VII.77 CDE) ;
- traite ces données à des fins statistiques.
Les données personnelles protégées par les dispositions du Livre VII du Code de droit économique et par l’application résiduaire de la loi du 8 décembre 1992. Relative à la protection de la vie privée à l’égard du traitement des données à caractère personnel.
La CCP se compose de deux volets, chacun ayant une durée de conservation différente :
a) Le volet positif
La Centrale conserve les données pendant trois mois et huit jours ouvrables après la fin du contrat de crédit, si les parties respectent leurs obligations mutuelles. En cas de remboursement anticipé ou de résiliation du contrat de crédit, à condition qu’aucun nouvel emprunt ne soit possible après le remboursement, le prêteur en informe la CCP dans les deux jours ouvrables suivant le remboursement. Les données conservées jusqu’à la date de cette communication. La Centrale supprime les données après l’expiration des délais mentionnés. À noter : un défaut de paiement peut avoir de graves conséquences et prolonger la durée de conservation des données (voir le volet « négatif »).
b) Le volet négatif
En cas de régularisation, la Centrale conserve les données pendant douze mois à compter de la date de régularisation du contrat. Si non-régularisation, elle conserve les données pendant dix ans à partir de la première défaillance, qu’il y ait ou non une régularisation ultérieure du contrat. En cas de nouveau défaut de paiement après ce délai, un nouveau délai de dix ans commence à courir. La Centrale supprime les données à l’expiration des délais. Lors du premier enregistrement dans le volet négatif, la Banque nationale de Belgique informe le consommateur.
Conformément aux modalités fixées par le Roi, les consommateurs et cautions ont gratuitement accès aux données enregistrées à leur nom et peuvent demander, sans frais, la rectification de toute donnée inexacte.
Lorsque le consommateur demande une rectification, la Banque transmet cette demande à la personne visée à l’article VII.149, qui a fourni les données et en garantit l’exactitude. Si nécessaire, cette personne demande à la CCP de corriger les données enregistrées.
En cas de rectification, la Banque informe également les personnes qui ont obtenu ces informations de la CCP, telles que désignées par la personne enregistrée.
Ce droit d’accès personnel peut être exercé de trois manières :
- Via Internet, avec votre carte d’identité électronique.
- Par courrier, avec une copie recto verso de votre carte d’identité, à adresser à :
- Banque nationale de Belgique
Centrale des crédits aux particuliers
Boulevard de Berlaimont 14
1000 Bruxelles
- Banque nationale de Belgique
- Dans les bureaux de la Banque nationale, sur présentation de votre carte d’identité :
- NBB Antwerpen, Leopoldplaats 8, 2000 Antwerpen
- BNB Mons, avenue Frère Orban 26, 7000 Mons
- BNB Bruxelles, Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles
- NBB Hasselt, Eurostraat 4, 3500 Hasselt
- NBB Kortrijk, President Kennedypark 43, 8500 Kortrijk
- BNB Liège, place Saint-Paul 12-16, 4000 Liège
Heures d’ouverture du lundi au vendredi : 8h45 – 15h30.
Toute demande de rectification ou de suppression de données inexactes doit être accompagnée d’un document justifiant la légitimité de la demande.
En cas d’irrégularité constatée, vous pouvez gratuitement contacter :
- La Commission de la protection de la vie privée (CPVP) :
Adressez une lettre datée et signée à :
Commission de la protection de la vie privée,
Rue de la Presse 35, 1000 Bruxelles,
en décrivant votre plainte et en joignant les informations nécessaires à l’examen du dossier. - Le SPF Économie – Direction générale de l’Inspection économique :
Contact en ligne, par fax ou courrier :
Lien vers la plainte en ligne
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie – Inspection économique, NG III, 3e étage
Boulevard Albert II 16, 1000 Bruxelles
Tél. : 02 277 54 85
Fax : 02 277 54 52
Email : eco.inspec.fo@economie.fgov.be - Crédit Populaire Européen :
Envoyez une lettre recommandée datée et signée à :
Crédit Populaire Européen BV, Rue de la Paix 10, 7030 Saint-Symphorien.
Les consommateurs qui n’étaient pas domiciliés en Belgique au moment de la signature du contrat de crédit sont informés que leurs défauts de paiement ne seront pas enregistrés dans le fichier de la Centrale des crédits aux particuliers de la Banque nationale de Belgique, mais dans le fichier des enregistrements non réglementés (fichier ENR) de la Banque nationale de Belgique. Le consommateur a un droit d’accès gratuit aux données enregistrées à son nom, et peut demander gratuitement leur rectification ou suppression en joignant une copie lisible recto verso de sa carte d’identité (ou le cas échéant, de son titre de séjour ou passeport) ainsi que tout document justifiant la légitimité de sa demande.
Article 2 – Conclusion du contrat
Crédit Populaire Européen BV est le prêteur. Conformément à l’article I.9 du Code de droit économique, le prêteur est défini comme toute personne physique ou morale qui accorde un crédit dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, à l’exception de la personne qui propose ou conclut un contrat de crédit lorsque ce contrat fait immédiatement l’objet d’une cession ou d’une subrogation au profit d’un prêteur agréé ou enregistré désigné dans le contrat.
Les paiements effectués par le consommateur doivent être exclusivement adressés au prêteur. Une fois le contrat signé, le prêteur est l’unique interlocuteur du consommateur pour toute question ou clarification concernant le contrat de crédit. Toute information ou correspondance s’effectue entre le prêteur et le consommateur (et, le cas échéant, la caution). Seuls les paiements effectués à Crédit Populaire Européen BV libèrent valablement le consommateur de ses obligations découlant du contrat de crédit.
L’article VII.78, §2 du Code de droit économique oblige le prêteur à mentionner tous les intermédiaires ayant contribué à la conclusion d’un contrat de crédit.
Le courtier en crédit est un intermédiaire de crédit qui n’est pas un agent lié.
Il s’agit d’une personne physique ou morale qui n’agit pas en tant que prêteur et qui, dans le cadre de ses activités commerciales ou professionnelles, contre rémunération en argent ou tout autre avantage économique convenu :
- a) présente ou propose des contrats de crédit aux consommateurs ;
- b) assiste les consommateurs par des travaux préparatoires, autres que ceux visés au point précédent, en vue de contrats de crédit ;
- c) conclut des contrats de crédit avec des consommateurs au nom du prêteur. Est assimilée à cette activité la personne qui propose ou consent des contrats de crédit, lorsque ces contrats font l’objet d’une cession ou subrogation immédiate au profit d’un autre prêteur agréé ou enregistré désigné dans le contrat.
Le sous-agent agit au nom et sous l’entière et inconditionnelle responsabilité du courtier en crédit.
Le contrat de crédit est conclu dès qu’il est signé par toutes les parties.
Les consommateurs sont solidairement responsables envers Crédit Populaire Européen BV, tant pour les obligations découlant du contrat que pour celles résultant de sa non-exécution, sous réserve de l’article VII.109, Titre 4 du Livre VII du Code de droit économique. Si les emprunteurs sont mariés, l’accord des deux conjoints est requis dans tous les cas prévus par la loi, notamment en vertu de l’article 1414, 2° d) et e) du Code civil.
Les consommateurs s’engagent à rembourser le montant emprunté, augmenté du coût total, selon les modalités du présent contrat et du tableau d’amortissement annexé. Le consommateur a le droit de recevoir, sur simple demande et gratuitement, à tout moment pendant la durée du contrat, le tableau d’amortissement de son crédit. Cette demande doit être envoyée par courrier recommandé.
Dans les présentes conditions générales, le terme « consommateur » désigne, le cas échéant, tous les consommateurs concernés.
Article 3 – Droit de rétractation
Le consommateur a le droit de se rétracter du contrat de crédit sans devoir en justifier les raisons, dans un délai de quatorze jours à compter :
- du premier jour où le contrat de crédit a été conclu, ou
- du deuxième jour suivant la réception des conditions contractuelles ainsi que des informations visées à l’article VII.78 du Code de droit économique, si cette date est postérieure à celle mentionnée au point précédent.
Il doit en informer le prêteur (Crédit Populaire Européen BV, Rue de la Paix 10, 7030 Saint-Symphorien) par lettre recommandée. Le délai de quatorze jours est réputé respecté si la notification a été envoyée avant son expiration.
Lorsqu’il exerce ce droit, le consommateur doit rembourser simultanément le montant emprunté, au plus tard dans un délai de trente jours calendaires après avoir informé le prêteur de la rétractation. Les intérêts dus sont calculés sur la base du taux débiteur convenu (voir page 1 du contrat). En cas de rétractation, les intérêts s’élèvent à 0 euro par jour. Les paiements effectués après la conclusion du contrat de crédit sont remboursés au consommateur dans un délai de trente jours suivant la rétractation.
Le prêteur ne peut réclamer aucune autre indemnité au consommateur, à l’exception d’une éventuelle indemnité correspondant à des frais non remboursables que le prêteur aurait versés à une autorité publique.
La rétractation du contrat de crédit entraîne de plein droit la résiliation des contrats annexes.
Si le consommateur s’est rétracté d’un contrat de fourniture de biens ou de services, il n’est plus lié par le contrat de crédit y afférent.
Si les biens ou services couverts par un contrat de crédit lié ne sont pas livrés, sont partiellement livrés ou ne sont pas conformes au contrat de fourniture, le consommateur peut, aux fins de l’exécution du contrat, exercer un recours contre le prêteur, à condition :
- 1° le consommateur n’a pas obtenu satisfaction dans un délai d’un mois à dater du dépôt à la poste d’une lettre recommandée au fournisseur ou au prestataire du service ;
- 2° le consommateur ait informé le prêteur qu’à défaut d’obtenir satisfaction auprès du vendeur du bien ou du prestataire de services conformément au 1°, il effectuera le paiement des versements restant dus sur un compte bloqué.
Article 4 – Conditions de mise à disposition du crédit
Le montant du crédit est versé par virement sur le compte du consommateur n° ………………………………………., tel que communiqué par l’emprunteur, dès que toutes les conditions suspensives sont remplies et que les garanties ont été constituées. Le crédit peut également servir, si nécessaire, à financer l’assurance choisie par le consommateur et/ou les prêts en cours du consommateur.
Crédit Populaire Européen BV s’engage à mettre les fonds à disposition du ou des consommateurs en une seule fois à compter de la date de signature du présent contrat de crédit, dès que toutes les conditions suspensives sont remplies et que les garanties requises ont été obtenues. La mise à disposition du montant emprunté à tout consommateur mentionné dans le contrat de crédit libère le prêteur de ses obligations.
Si le contrat de crédit est utilisé pour financer un bien ou un service spécifique, le prêteur est libéré de ses obligations par la mise à disposition du montant emprunté au vendeur ou au prestataire, après avoir été informé par un document daté et signé par le consommateur de la livraison ou de la prestation. En procédant au paiement du montant dû au vendeur, le prêteur se substitue dans les droits et créances de ce dernier, notamment (mais non exclusivement) dans le privilège du vendeur impayé et la clause de réserve de propriété éventuellement prévue dans le contrat de vente. Le vendeur concerné ne peut être désigné comme tiers que par le consommateur, et non par le prêteur.
Article 5 – Échéances
La première mensualité est due un mois après la mise à disposition du montant emprunté (voir page 1 du contrat). Les mensualités suivantes sont payables le même jour des mois suivants.
Les mensualités sont à virer sur le compte bancaire BE…………………………… de Crédit Populaire Européen BV au moyen d’un ordre permanent. Les paiements effectués à des tiers ne libèrent pas valablement le consommateur de ses obligations.
Article 6 – Retard de paiement
Un défaut de paiement peut avoir de graves conséquences (par exemple : vente forcée) et rendre impossible l’obtention d’un nouveau crédit. En cas de simple retard de paiement, ne conduisant ni à la résiliation du contrat, ni à l’exigibilité immédiate, les montants suivants sont dus :
- le capital arrivé à échéance et non payé ;
- le montant des frais totaux du crédit échus et impayés ;
- le montant des intérêts de retard convenus, à savoir le taux débiteur appliqué, majoré d’un coefficient de 10 %, calculé sur le capital échu et impayé ;
- les frais de relance et de mise en demeure, à raison d’un envoi par mois et par consommateur, évalués forfaitairement à 7,50 € par courrier, majorés des frais postaux en vigueur au moment de l’envoi.
Si le consommateur n’a pas payé au moins deux mensualités ou un montant équivalent à 20 % du total à rembourser, et qu’il ne s’est pas acquitté de ses obligations un mois après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée, ou s’il aliène un bien meuble corporel avant le paiement du prix, ou l’utilise d’une manière contraire aux dispositions du contrat alors que le prêteur s’en était réservé la propriété, le prêteur a le droit de résilier de plein droit le contrat de crédit.
Et d’exiger le paiement immédiat des montants suivants :
- le solde restant dû ;
- le montant des frais totaux du crédit échus et impayés ;
- le montant des intérêts de retard convenus, soit le taux débiteur appliqué majoré de 10 %, calculé sur le capital échu et impayé ;
- une indemnité calculée sur le solde restant dû :
- 10 % sur la tranche jusqu’à 7 500 € ;
- 5 % sur la tranche supérieure à 7 500 €.
Le consommateur reconnaît avoir été informé que le juge peut annuler le contrat de crédit au détriment du consommateur qui n’aurait pas fourni au prêteur les informations complètes et exactes demandées, nécessaires à l’évaluation de sa situation financière, de sa capacité de remboursement et de ses obligations financières en cours.
Article 7 – Fin du contrat
Le consommateur peut mettre fin au contrat de crédit à tout moment par un remboursement anticipé (voir Article 8).
Article 8 – Remboursement anticipé
Le consommateur peut rembourser le prêt, en tout ou en partie, à tout moment par anticipation. Il doit en informer le prêteur par lettre recommandée au moins dix jours avant le remboursement.
En cas de remboursement anticipé total ou partiel, le consommateur doit verser une indemnité équivalente à :
- 1 % du capital remboursé par anticipation, si la période entre le remboursement anticipé et la date de fin convenue du contrat dépasse un an ;
- 0,5 % du capital remboursé par anticipation, si cette période ne dépasse pas un an.
Le prêteur informe le consommateur
Le prêteur informe le consommateur du montant de l’indemnité réclamée sur un support durable, dans un délai de dix jours après réception de la lettre l’informant de l’intention de remboursement anticipé. Cette notification comprend le calcul de l’indemnité.
Cette indemnité ne peut en aucun cas dépasser le montant des intérêts que le consommateur aurait payés entre la date du remboursement anticipé et la date de fin convenue du contrat de crédit.
Le remboursement, total ou partiel, d’abord imputé sur les montants échus (intérêts de retard, échéances échues) et sur l’indemnité de réemploi. Le solde restant, imputé sur le capital encore dû à la date du paiement.
Aucune indemnité de réemploi n’est due si, en vertu des articles VII.194, VII.195, VII.196, VII.200 ou VII.201 du Livre VII du Code de droit économique, les obligations du consommateur, réduites au prix au comptant ou au montant emprunté, ou en cas de remboursement effectué dans le cadre d’un contrat d’assurance garantissant contractuellement le remboursement du crédit.
En vertu de l’article VII.98, §2 du Code de droit économique, le prêteur peut, en cas de négligence grave et prouvée (fraude, faux en écriture, abus de confiance, etc.), invoquer l’exception d’inexécution pour suspendre ses obligations et refuser toute mise à disposition de crédit, en attendant la décision du tribunal sur la demande de résiliation.
Article 9 – Adresses
Toutes les notifications relatives au présent contrat doivent être adressées, selon le cas, soit au siège social de Crédit Populaire Européen BV, soit au domicile du consommateur mentionné dans le présent contrat, ou à sa dernière adresse connue.
Le consommateur s’engage à informer immédiatement le prêteur de tout changement d’adresse et/ou de tout changement d’employeur.
Article 10 – Cession de créance
En garantie des obligations lui incombant en vertu du présent contrat, le consommateur cède au prêteur toutes ses créances présentes ou futures sur des tiers, et en particulier le produit de la vente de biens meubles ou immeubles, les indemnités de sécurité sociale, les indemnités en cas d’accident, les loyers, fermages, dépôts bancaires, comptes d’épargne, chèques postaux, sans que cette énumération soit limitative.
La cession de la partie cessible et saisissable de la rémunération au sens de la loi du 12 avril 1965, ainsi que des pensions, allocations et indemnités visées à l’article 1410, §1er du Code judiciaire, réglée conformément à la loi par acte séparé.
Article 11 – Cession – Subrogation
Sans préjudice des articles VII.102, VII.103 et VII.104 du Livre VII du Code de droit économique, le prêteur se réserve le droit de céder tout ou partie de ses droits, ou de permettre à un tiers de s’y substituer, en tout ou en partie.
Article 12 – Procuration
Les consommateurs se donnent procuration réciproque pour émettre ou recevoir toute notification ou mise en demeure dans le cadre du présent contrat.
Article 13 – Preuve du contrat de crédit
Les parties conviennent expressément que la copie numérique du contrat signé a la même valeur probante qu’un exemplaire original du contrat.
Article 14 – Réciprocité des clauses pénales
Les clauses pénales et les frais mentionnés dans le présent contrat sont réciproques en cas de manquement du prêteur ou du consommateur à leurs obligations respectives.
Article 15 – Droit applicable
Le présent contrat, régi par le droit belge, et plus particulièrement par le Chapitre 1 du Titre 4 du Livre VII du Code de droit économique. Les consommateurs ayant, au moment de la signature du contrat, leur résidence habituelle à l’étranger, optent expressément pour l’application du droit belge. Le consommateur déclare que la demande de crédit, introduite en Belgique.
Article 16 – Procédure de réclamation
Le consommateur peut adresser une réclamation écrite au service des plaintes du prêteur (Crédit Populaire Européen BV, Rue de la Paix 10, 7030 Saint-Symphorien).
Si le consommateur ne parvient pas à résoudre le litige avec le prêteur, il peut gratuitement s’adresser à :
- Ombudsfin, Rue Belliard 15-17, boîte 8, 1040 Bruxelles
Tél. : +32 2 545 77 70
Fax : +32 2 545 77 79
Email : Ombudsman@ombudsfin.be - SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie – Direction générale de l’Inspection économique
North Gate III, Boulevard Albert II 16, 1000 Bruxelles
Fax : 02 277 54 52
Email : eco.inspec.fo@economie.fgov.be
Les consommateurs peuvent télécharger un formulaire de plainte via statbel.fgov.be ou introduire directement une plainte via le site economie.fgov.be.
Une demande de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation peut également s’introduire auprès du Service de médiation pour le consommateur par courrier, fax, email ou sur place aux adresses mentionnées ci-dessus.
Article 17 – Autorité de surveillance
SPF Économie, PME, Classes moyennes et Énergie – Direction générale de l’Inspection économique – North Gate III, Boulevard Albert II 16, 1000 Bruxelles.
Article 18 – Disposition anti-blanchiment
Le présent contrat se résilie par le tribunal au détriment du consommateur s’il s’avère que ce dernier ne respecte pas les conditions imposées par la loi du 11 janvier 1993 relative à la prévention de l’utilisation du système financier aux fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
La résiliation du présent contrat implique que les parties doivent se remettre dans la situation dans laquelle elles se trouvaient avant la conclusion du contrat.
Article 19 – Point de contact central
L’article 322, §3 du CIR, inséré par la loi du 14 avril 2011 portant dispositions diverses (modifiée par les lois du 28 décembre 2011 et du 29 mars 2012), impose aux établissements bancaires, d’épargne et de crédit actifs en Belgique de communiquer chaque année certaines données concernant les clients et certains de leurs comptes ou contrats à un point de contact central (PCC).
Ce PCC, géré par la Banque nationale de Belgique (BNB), située Boulevard de Berlaimont 14, 1000 Bruxelles. Il permet aux agents des impôts, chargés du recouvrement et du contrôle, de vérifier, dans certains cas et selon des procédures strictement légales, auprès de quelles institutions financières les contribuables détiennent des comptes ou contrats, afin de demander des informations complémentaires.
Dans le cas spécifique des crédits, cette obligation concerne les crédits conclus à partir du 1er janvier 2014.
Les consommateurs ont le droit de consulter auprès de la BNB les données les concernant enregistrées par le PCC. Si ces données sont inexactes ou enregistrées à tort, ils ont le droit de demander leur correction. Ou suppression auprès de l’établissement financier qui les a communiquées au PCC.
Le PCC conserve les données pour une durée maximale de huit ans à compter :
- 1) de la date de clôture de la dernière année civile où des données transmises pour les données d’identification ;
- 2) de la date de clôture de l’année civile où le contrat résilié ou terminé, pour les données relatives aux contrats.
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